1. Le taux prévu à l'article 17-2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé pour l'exercice 2003 à 0,025 % du produit des contributions définies à l'article 3-1 de ce même décret. Ce taux est porté respectivement à 0,050 % de ce même produit pour l'exercice 2004, 0,075 % pour l'exercice 2005 et 0,1 % pour les exercices à compter du 1er janvier 2006.
Arrêté du 17 septembre 2003 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 24 septembre 2003.
TexteArrêté du 17 septembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006223955
Texte parentLEGITEXT000005662516
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