Décret n°2003-916 du 19 septembre 2003 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2003-916 du 19 septembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006223991
Texte parentLEGITEXT000005663160
Référencearticle 2 du décret n°2003-916 du 19 septembre 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 6. - L'admission à l'Ecole de l'air se fait par concours sur épreuves ou sur titres dont certains, eu égard à la nature des épreuves qu'ils comportent ou à la nature des titres exigés, peuvent ne pas donner accès à tous les corps. Les concours sur épreuves peuvent comporter des matières à option. Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour participer à ces concours sont déterminées, pour chacun des corps, par arrêté du ministre de la défense.

3. Ces concours sont les suivants :

4. 1° Un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense ;

5. 2° Un concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant trois années d'études supérieures après le baccalauréat ou d'un titre reconnu équivalent, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense ;

6. 3° Un concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant quatre années d'études supérieures après le baccalauréat ou d'un titre reconnu équivalent, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense.

7. La condition de diplôme prévue aux 2° et 3° du présent article peut être appréciée jusqu'à la date d'incorporation à l'Ecole de l'air.

8. Pour les concours prévus au 1° et au 2°, les candidats doivent, au 1er janvier de l'année du concours, être âgés de moins de vingt-deux ans. Toutefois, cette limite d'âge est portée à vingt-trois ans pour les candidats au corps des officiers mécaniciens de l'air et au corps des officiers des bases de l'air.

9. Pour le concours prévu au 3°, les candidats doivent être âgés au 1er janvier de l'année du concours de moins de vingt-trois ans. Toutefois, cette limite d'âge est portée à vingt-quatre ans pour les candidats au corps des officiers mécaniciens de l'air et au corps des officiers des bases de l'air. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006223991, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.