Décret n°2003-916 du 19 septembre 2003 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2003-916 du 19 septembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006223994
Texte parentLEGITEXT000005663160
Référencearticle 5 du décret n°2003-916 du 19 septembre 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 9. - Le nombre de places offertes chaque année aux concours prévus aux articles 6 et 7 est fixé par arrêté du ministre de la défense pour chaque concours et pour chacun des trois corps et, pour ce qui concerne les concours organisés au titre du 1° et du 2° de l'article 7, éventuellement par spécialité.

3. Au sein de chacune des écoles, les places non honorées au titre d'un concours ou d'un corps peuvent être reportées sur un autre concours ou un autre corps. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006223994, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.