Décret n°2003-916 du 19 septembre 2003 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2003-916 du 19 septembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006223995
Texte parentLEGITEXT000005663160
Référencearticle 6 du décret n°2003-916 du 19 septembre 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 11. - La durée des études à l'Ecole de l'air est de deux années scolaires, suivie d'un stage d'application d'une année.

3. La durée des études à l'Ecole militaire de l'air est d'une année scolaire, suivie d'un stage d'application dont la durée est variable suivant les spécialités.

4. Les durées de scolarité à l'Ecole de l'air et à l'Ecole militaire de l'air peuvent être prolongées d'une année scolaire, pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions fixées par les règlements de ces écoles.

5. Les officiers recrutés au titre des 1°, 2° et 3° de l'article 6 effectuent la scolarité complète de deux ans à l'Ecole de l'air, suivie du stage d'application d'une année.

6. Au 1er août de la fin de leur première année d'école, les élèves officiers de carrière sont nommés au grade d'aspirant.

7. A l'issue de leurs études, les élèves officiers de carrière de l'Ecole de l'air et ceux de l'Ecole militaire de l'air qui ont satisfait aux conditions de scolarité prévues par ces règlements font l'objet d'un classement au titre de chacune de ces écoles et de chacun de ces trois corps.

8. Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant le 1er août de l'année de sortie de leur école et prennent rang, dans chacun des corps, sur la liste d'ancienneté de grade, selon ce classement, dans l'ordre suivant :

9. 1° Sous-lieutenants issus du recrutement de l'Ecole de l'air prévu aux 1°, 2° et 3° de l'article 6 ;

10. 2° Sous-lieutenants issus du recrutement de l'Ecole militaire de l'air.

11. Lorsqu'ils sont promus lieutenants, ils prennent rang entre eux, selon l'ordre défini ci-dessus, dans chaque corps, suivant le classement établi compte tenu des résultats obtenus, d'une part, à la sortie de l'école et, d'autre part, en stage d'application. Le ministre de la défense fixe par arrêté les conditions dans lesquelles doivent être pris en compte ces résultats. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006223995, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.