Décret n°2003-916 du 19 septembre 2003 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2003-916 du 19 septembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006223997
Texte parentLEGITEXT000005663160
Référencearticle 8 du décret n°2003-916 du 19 septembre 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 13. - Peuvent être également recrutés sur leur demande dans l'un des trois corps, au grade de lieutenant, au choix, sur proposition de la commission prévue à l'article 21 ci-dessous, les majors, adjudants-chefs et adjudants de carrière, qui détiennent au moins l'un des brevets militaires donnant accès à l'échelle de solde n° 4 et qui réunissent, à la date de leur nomination, douze années de services militaires, dont au moins deux années depuis la date de promotion au grade d'adjudant.

3. Les intéressés doivent être à cette date âgés de trente-trois ans au moins et de moins de trente-neuf ans pour le corps des officiers de l'air et de trente-cinq ans au moins et de moins de quarante-trois ans pour les deux autres corps.

4. Ils prennent rang dans l'ordre suivant :

5. 1° Lieutenants issus des majors ;

6. 2° Lieutenants issus des adjudants-chefs ;

7. 3° Lieutenants issus des adjudants,

8. et, dans chacune des catégories, compte tenu de leur ancienneté respective dans leur grade de sous-officier et, s'il y a lieu, dans les grades précédents et, à égalité d'ancienneté, dans l'ordre décroissant des âges. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006223997, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.