Référencearticle 1 de l'arrêté du 17 septembre 2003 (version du 27 septembre 2003)Légifrance →
1. Tout agent administratif ou technique, ou assistant, titulaire ou non titulaire, en fonction dans les juridictions financières, satisfaisant aux conditions prévues par l'article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé peut demander à être détenteur d'un compte épargne-temps.
2. L'ouverture de ce compte peut intervenir à compter du 1er janvier 2003.
3. Le service gestionnaire dont relève l'agent informe ce dernier de l'ouverture, à sa demande, d'un compte épargne-temps.
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