Arrêté du 17 septembre 2003 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 27 septembre 2003.

TexteArrêté du 17 septembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006224027
Texte parentLEGITEXT000005663831
Référencearticle 4 de l'arrêté du 17 septembre 2003 (version du 27 septembre 2003)Légifrance →

1. La demande de l'agent d'utiliser le droit à congé épargné doit intervenir auprès du service ou de la chambre dont il relève dans un délai, avant la date de début du congé demandé, de :

2. - trois mois pour un congé d'une durée supérieure à trente jours ouvrés ;

3. - six mois pour un congé d'une durée supérieure à soixante jours ouvrés.

4. En cas de circonstances exceptionnelles, ces délais peuvent être respectivement ramenés à deux mois pour une demande de congé supérieure à trente jours ouvrés et à quatre mois pour une demande de congé d'une durée supérieure à soixante jours ouvrés.

5. Sous réserve des dispositions fixées par l'article 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé, l'utilisation du compte épargne-temps peut être refusée au regard des nécessités de service.

6. En cas de refus ou de report, le service gestionnaire communique la décision motivée à l'agent, qui peut saisir la commission paritaire compétente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006224027, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.