Décret n°2003-922 du 26 septembre 2003 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2003-922 du 26 septembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006224045
Texte parentLEGITEXT000005664467
Référencearticle 1 du décret n°2003-922 du 26 septembre 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 163-15 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 163-15. - La commission de la transparence comprend :

3. « 1° Vingt membres titulaires ayant voix délibérative, nommés par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale pour une durée de trois ans renouvelable deux fois :

4. « a) Un président ;

5. « b) Deux vice-présidents ;

6. « c) Dix-sept membres titulaires choisis en raison de leur compétence scientifique ;

7. « 2° Six membres suppléants, nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires, qui assistent aux séances avec voix consultative et sont appelés, dans l'ordre de leur nomination, à remplacer les membres titulaires ;

8. « 3° Huit membres ayant une voix consultative :

9. « a) Quatre membres de droit :

10. « - le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;

11. « - le directeur général de la santé, ou son représentant ;

12. « - le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, ou son représentant ;

13. « - le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant.

14. « Chacun d'eux peut se faire accompagner par une personne de ses services ;

15. « b) Les directeurs de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ou leur représentant, médecin ou pharmacien, qu'ils désignent ;

16. « c) Un représentant des organisations syndicales représentatives des fabricants de produits pharmaceutiques nommé, sur proposition de celles-ci, par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006224045, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.