Arrêté du 16 septembre 2003 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2003.

TexteArrêté du 16 septembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006224071
Texte parentLEGITEXT000005665418
Référencearticle 1 de l'arrêté du 16 septembre 2003 (version du 30 septembre 2003)Légifrance →

1. Pour chacun des concours ou examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée et donnant accès à l'un des corps d'accueil des catégories A, B et C énumérés dans le décret du 24 octobre 2002 susvisé, une commission est instituée en application de l'article 3 du décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 susvisé. Sa composition est fixée comme suit :

2. I. - Lorsque le concours ou l'examen professionnel est organisé au niveau national, la commission comprend :

3. Président : un représentant du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

4. Membres :

5. Un représentant du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire ;

6. Une personnalité qualifiée choisie parmi les agents en fonction dans les services du ministère chargé de l'éducation nationale.

7. Le représentant du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales est désigné au sein de la direction générale de l'administration ou au sein de la direction générale de la police nationale selon que le corps d'accueil concerné relève pour sa gestion de la direction générale de l'administration ou de la direction générale de la police nationale.

8. La commission peut s'adjoindre en outre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis en considération de leurs compétences en matière de qualification professionnelle.

9. II. - Lorsque le concours ou l'examen professionnel est organisé au niveau déconcentré, la commission comprend :

10. Président : le préfet du département dans lequel est implantée l'autorité chargée d'établir la liste des candidats admis à concourir ou son représentant.

11. Membres :

12. Un représentant des services déconcentrés du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

13. Une personnalité qualifiée choisie parmi les agents en fonction dans les services déconcentrés du ministère chargé de l'éducation nationale.

14. La commission peut s'adjoindre en outre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis en considération de leurs compétences en matière de qualification professionnelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006224071, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.