1. Les membres de la commission ainsi que, le cas échéant, le ou les experts sont nommés par le président. Un membre suppléant est nommé pour chacun des membres titulaires. Le mandat des membres titulaires et suppléants court jusqu'à la dernière session du concours ou de l'examen professionnel ouvert pendant la période fixée au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée. Si un membre, titulaire ou suppléant, ou un expert ne peut plus assurer son mandat, il est remplacé dans les conditions fixées au présent article.
Arrêté du 16 septembre 2003 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 30 septembre 2003.
TexteArrêté du 16 septembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006224072
Texte parentLEGITEXT000005665418
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