Décret n°2003-928 du 23 septembre 2003 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2003.

TexteDécret n°2003-928 du 23 septembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006224077
Texte parentLEGITEXT000005665537
Référencearticle 1 du décret n°2003-928 du 23 septembre 2003 (version du 30 septembre 2003)Légifrance →

1. Les entreprises d'armement à la pêche maritime calculant la durée du travail en nombre de jours de mer, en application d'un accord national professionnel ou d'un accord de branche étendus, peuvent adresser une demande motivée auprès de l'inspecteur du travail maritime pour pouvoir déroger à la limite des 225 jours fixée à l'article 25-1 du code du travail maritime.

2. L'employeur doit préciser les conditions d'exploitation et le régime de travail à bord du navire qui la justifient. Cette demande est accompagnée de l'avis, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

3. Cette dérogation est accordée par l'inspecteur du travail maritime pour une année civile.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006224077, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.