Décret n°2003-928 du 23 septembre 2003 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2003.

TexteDécret n°2003-928 du 23 septembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006224078
Texte parentLEGITEXT000005665537
Référencearticle 2 du décret n°2003-928 du 23 septembre 2003 (version du 30 septembre 2003)Légifrance →

1. En cas d'urgence, l'armateur peut déroger sous sa propre responsabilité à la limite des 225 jours fixée à l'article 25-1 du code du travail maritime ; s'il n'a pas encore adressé de demande de dérogation, il doit présenter, sans délai à l'inspecteur du travail maritime, une demande de régularisation, accompagnée des justifications et avis mentionnés à l'article 1er du présent décret et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité ce dépassement sans autorisation préalable.

2. S'il se trouve dans l'attente d'une réponse à une demande de dérogation, il doit informer immédiatement l'inspecteur du travail maritime de l'obligation où il s'est trouvé d'anticiper la décision attendue et en donner les raisons.

3. Dans l'un et l'autre cas, l'inspecteur du travail maritime fait connaître sa décision selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 1er du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006224078, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.