1. Les entreprises d'armement de pêche maritime pouvant décompter la durée du travail en nombre de jours de mer sur la moyenne de deux années consécutives, en application d'un accord national professionnel ou d'un accord de branche étendus, sont celles qui pratiquent une activité de grande pêche et dont les conditions d'exploitation entraînent des cycles de travail qui ne s'équilibrent pas sur une seule année civile.
Décret n°2003-928 du 23 septembre 2003 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 30 septembre 2003.
TexteDécret n°2003-928 du 23 septembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006224079
Texte parentLEGITEXT000005665537
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