Décret du 23 septembre 2003 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret du 23 septembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006224082
Texte parentLEGITEXT000005665675
Référencearticle 1 du décret du 23 septembre 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A l'article 4, point 1, du décret du 24 décembre 1985 susvisé, les dispositions prévues au a sont remplacées par les dispositions suivantes :

2. « a) Cépages principaux :

3. - carignan noir : ce cépage est limité à 40 % de l'encépagement. Sa présence impose celle d'au moins deux autres cépages principaux, dont le grenache N ou le lladoner pelut ;

4. - cinsault N : ce cépage est limité à 40 % de l'encépagement pour l'élaboration de vin rouge. Il doit composer au moins 45 % de l'encépagement pour l'élaboration des vins rosés de l'appellation « Coteaux du Languedoc » complétée par le nom « Cabrières » ;

5. - mourvèdre N, syrah N : ces cépages doivent représenter ensemble ou séparément au moins 10 % de l'encépagement. Ce pourcentage est porté à 20 % à partir de la troisième récolte à compter de la parution du présent décret ;

6. - grenache N, lladoner pelut N : lorsque l'encépagement comporte du carignan N, leur présence, ensemble ou séparément, doit représenter au moins 20 % de l'encépagement ;

7. - l'ensemble des cépages grenache N, lladoner pelut, syrah et mourvèdre doit représenter au minimum 50 % de l'encépagement. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006224082, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.