Décret du 23 septembre 2003 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret du 23 septembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006224083
Texte parentLEGITEXT000005665675
Référencearticle 2 du décret du 23 septembre 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les deux premiers alinéas de l'article 5 du décret du 24 décembre 1985 susvisé sont remplacés par des alinéas rédigés ainsi qu'il suit :

2. « Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc, les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11,5 %.

3. Sont considérés comme étant à bonne maturité les lots de vendanges possédant une richesse en sucre minimale de 198 grammes de sucre par litre pour les moûts issus des cépages rouges et de 190 grammes de sucre par litre pour ceux issus des autres cépages. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006224083, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.