Décret du 23 septembre 2003 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret du 23 septembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006224085
Texte parentLEGITEXT000005665675
Référencearticle 4 du décret du 23 septembre 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7 du décret du 24 décembre 1985 susvisé est remplacé par un article rédigé ainsi qu'il suit :

2. « Art. 7. - Les vignes produisant le vin d'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc doivent présenter une densité minimale de 4 000 souches à l'hectare pour les plantations ou replantations réalisées à partir de 1990 et de 3 300 souches à l'hectare pour les plantations ou replantations réalisées avant cette date.

3. L'écartement maximum entre les rangs est de 2,50 m. La taille de ces vignes doit être effectuée en taille courte, à coursons, avec un maximum de 10 yeux francs par souche. Toutefois, la syrah N peut être conduite en taille longue (Guyot) avec un courson de 2 yeux maximum et une baguette de 5 yeux maximum.

4. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc suivie du nom "Pic-Saint-Loup, les vins doivent provenir de vignes conduites en taille courte (gobelet ou cordon de Royat), à huit coursons maximum et à un oeil franc au maximum par courson. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006224085, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.