Décret n°2003-929 du 29 septembre 2003 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 29 septembre 2016.

TexteDécret n°2003-929 du 29 septembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000033159704
Texte parentLEGITEXT000005666166
Référencearticle 2 du décret n°2003-929 du 29 septembre 2003 (version du 29 septembre 2016)Légifrance →

1. L'Ecole centrale de Marseille a pour mission la formation initiale et continue de cadres ingénieurs scientifiques et techniques de haut niveau par un enseignement dans les domaines scientifique, technologique, économique, ainsi que dans les domaines des sciences sociales et humaines. Ses élèves sont recrutés par voie de concours ou sur dossier.

2. A l'appui de son potentiel scientifique, elle dispense des formations à la recherche sanctionnées par des diplômes propres ou des doctorats, des masters et d'autres diplômes nationaux de troisième cycle pour la délivrance desquels l'école est accréditée.

3. L'Ecole centrale de Marseille conduit des activités de recherche fondamentale et appliquée dans les domaines scientifique et technique s'inscrivant notamment dans le cadre de la coordination territoriale prévue à l'article L. 718-2 du code de l'éducation.

4. Elle contribue à la valorisation des résultats de la recherche technologique, à la diffusion de l'information scientifique et technique et à la coopération internationale. Elle veille à ce que les formations qu'elle délivre soient adaptées en permanence aux exigences de la vie scientifique et industrielle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033159704, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.