1. Le directeur peut déléguer sa signature au directeur général des services, aux membres du comité de direction et aux autres agents de catégorie A de l'établissement ainsi que, pour les affaires intéressant les unités de recherche constituées avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables.
Décret n°2003-929 du 29 septembre 2003 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 29 septembre 2016.
TexteDécret n°2003-929 du 29 septembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000033159713
Texte parentLEGITEXT000005666166
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