Décret n°2003-929 du 29 septembre 2003 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2003 au 29 septembre 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2003-929 du 29 septembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006224108
Texte parentLEGITEXT000005666166
Référencearticle 7 du décret n°2003-929 du 29 septembre 2003 (version du 1er octobre 2003)Légifrance →

1. Il est institué, au sein de l'Ecole généraliste d'ingénieurs de Marseille, un conseil d'administration provisoire.

2. Ce conseil comprend 18 membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur :

3. 5 représentants des enseignants-chercheurs et enseignants ;

4. 2 représentants des personnels non enseignants ;

5. 2 représentants des élèves ;

6. 6 représentants des activités économiques ;

7. 3 personnalités désignées à titre personnel.

8. Il comprend en outre :

9. Le président du conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ou son représentant ;

10. Le président du conseil général du département des Bouches-du-Rhône ou son représentant ;

11. Le maire de la commune de Marseille ou son représentant.

12. Le conseil d'administration provisoire exerce, jusqu'à l'installation du conseil d'administration prévu à l'article L. 715-2 du code de l'éducation, les compétences de ce conseil ainsi que celles du conseil des études et du conseil scientifique. Il adopte les statuts de l'établissement, qui sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans le délai de trois mois à compter de la publication du présent décret.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006224108, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.