Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2003 au 29 septembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-929 du 29 septembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006224109
Texte parentLEGITEXT000005666166
Référencearticle 8 du décret n°2003-929 du 29 septembre 2003 (version du 1er octobre 2003)Légifrance →
1. Jusqu'à la désignation du directeur dans les conditions prévues à l'article L. 715-3 du code de l'éducation, la direction de l'établissement est assurée par un administrateur provisoire, nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
2. L'administrateur provisoire élabore le règlement intérieur, convoque et préside le conseil d'administration et organise les élections aux différents conseils de l'établissement, dans un délai de trois mois après l'adoption des statuts.
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