1. Pendant la période transitoire, les fonctions d'agent comptable sont assurées par un agent nommé conjointement par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Décret n°2003-929 du 29 septembre 2003 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2003 au 29 septembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-929 du 29 septembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006224110
Texte parentLEGITEXT000005666166
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