1. Les étudiants admis à poursuivre leur scolarité avant la date de publication du présent décret, soit à l'Ecole nationale supérieure de synthèses, de procédés et d'ingénieries chimiques d'Aix-Marseille, soit à l'Ecole supérieure de mécanique de Marseille, reçoivent, à la fin de leurs études, le diplôme de l'Ecole généraliste d'ingénieurs de Marseille. Toutefois, les étudiants qui en font la demande peuvent recevoir, au lieu et place de ce diplôme, celui de l'établissement dans lequel ils étaient antérieurement inscrits.
Décret n°2003-930 du 29 septembre 2003 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2003.
TexteDécret n°2003-930 du 29 septembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006224116
Texte parentLEGITEXT000005666302
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