Référencearticle 2 de l'arrêté du 17 septembre 2003 (version du 2 octobre 2003)Légifrance →
1. En application du cinquième alinéa de l'article 3 du décret du 29 avril 2002 susvisé, le nombre de jours pouvant annuellement alimenter le compte épargne-temps est fixé à 15 jours maximum.
2. La demande d'alimentation du compte est effectuée en une fois, au terme de l'année civile au titre de laquelle des jours sont épargnés et au plus tard le 31 décembre.
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