1. La condition d'exercice des droits à congés définie à l'article 5 du décret du 29 avril 2002 susvisé est opposable à compter de la date annuelle à laquelle l'agent est informé de la situation de son compte.
Arrêté du 17 septembre 2003 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 2 octobre 2003.
TexteArrêté du 17 septembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006224143
Texte parentLEGITEXT000005667081
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