1. Les années de pratique professionnelle s'entendent comme des années de services publics en qualité d'ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes. Le temps de service national actif, au sens de l'article L. 63 du code du service national, le temps passé sous les drapeaux pour un engagé selon l'article 97 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires et le temps de service en qualité de volontaire selon l'article L. 112-16 du code du service national sont pris en compte dans le calcul de la prime d'expérience.
Décret n°2003-936 du 30 septembre 2003 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
TexteDécret n°2003-936 du 30 septembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006224156
Texte parentLEGITEXT000005667603
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