Décret n°2003-944 du 3 octobre 2003 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2003-944 du 3 octobre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006224276
Texte parentLEGITEXT000005669875
Référencearticle 4 du décret n°2003-944 du 3 octobre 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre IV du décret du 15 octobre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « TITRE IV

3. « DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OUVRAGES SOUMIS À LA PROCÉDURE SIMPLIFIÉE D'AUTORISATION PRÉFECTORALE « Art. 23. - Pour les canalisations soumises à la procédure simplifiée d'autorisation préfectorale, la demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier comportant les pièces énumérées aux 1° à 3° et 5° à 8° de l'article 5 du présent décret. Toutefois, les trois derniers bilans et comptes de résultats de l'entreprise ne sont pas exigés si le pétitionnaire a fourni ces documents à l'appui d'une demande présentée dans le même département depuis moins d'un an. « Le pétitionnaire mentionne l'autorisation de transport de gaz naturel dont il est déjà, le cas échéant, titulaire et les dispositions pertinentes du cahier des charges qui seront applicables au nouvel ouvrage objet de la demande. « La demande est instruite dans les conditions définies aux articles 7 et 8 du présent décret. « Art. 24. - L'autorisation est accompagnée d'un cahier des charges qui précise, le cas échéant, les ajouts ou les modifications apportées à celui qui était applicable à l'installation préexistante. « Le silence gardé par le préfet pendant plus de neuf mois sur la demande vaut décision de rejet. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006224276, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.