Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 8 juillet 1992 susvisé est ainsi modifié :
2. I. - Le premier alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « Sauf exception visée à l'article 14, les produits de construction soumis aux dispositions du présent décret, fabriqués, importés, détenus en vue de la vente ou de l'utilisation dans les conditions prévues à l'article 1er, distribués à titre gratuit ou vendus doivent être munis du marquage CE défini à l'article 6. »
4. II. - Le premier alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
5. « Il incombe au fabricant ou à son mandataire établi sur le territoire d'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou, à défaut, au responsable de la première mise sur le marché français, d'apposer le marquage CE sur le produit, sur une étiquette fixée au produit, sur son emballage ou sur ses documents d'accompagnement. »
6. III. - Le dernier alinéa de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
7. « Ces organismes, dits « organismes notifiés », sont habilités conjointement par les ministres chargés de l'industrie, de l'équipement et du logement.
8. « Cette habilitation peut être retirée si les conditions au vu desquelles elle a été accordée cessent d'être respectées. Le retrait ne peut être prononcé qu'après que le titulaire de l'habilitation a reçu notification des griefs formulés à son encontre et a été mis en mesure de présenter ses observations.
9. « L'habilitation prend en compte les critères minimaux mentionnés à l'annexe du présent décret et précise les tâches pour lesquelles l'organisme est habilité. »
10. IV. - Dans l'ensemble des dispositions du décret, les mots : « le ministre chargé de la construction » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l'équipement et du logement ».