Décret n°2003-952 du 3 octobre 2003 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 7 octobre 2003.

TexteDécret n°2003-952 du 3 octobre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006224330
Texte parentLEGITEXT000005670953
Référencearticle 13 du décret n°2003-952 du 3 octobre 2003 (version du 7 octobre 2003)Légifrance →

1. Lorsque plusieurs compagnies sont mises en oeuvre en vue d'une opération déterminée, elles peuvent être constituées en un groupement opérationnel. Ce groupement est placé sous les ordres d'un commissaire de police ou d'un commandant à l'échelon fonctionnel, commandant opérationnel désigné par le directeur général de la police nationale sur proposition du directeur central des compagnies républicaines de sécurité.

2. Le groupement opérationnel peut être articulé en tant que de besoin en plusieurs formations tactiques intermédiaires, dénommées groupes de compagnies. Chacun de ces groupes comprend au moins deux compagnies et se trouve placé sous les ordres d'un commandant de groupe, commandant à l'échelon fonctionnel ou commandant de police.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006224330, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.