1. Le commandant de compagnie est responsable de la formation et de la discipline du personnel placé sous ses ordres, de l'administration de son unité et de l'exécution des missions qui lui sont confiées.
Décret n°2003-952 du 3 octobre 2003 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 7 octobre 2003.
TexteDécret n°2003-952 du 3 octobre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006224332
Texte parentLEGITEXT000005670953
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