Décret n°2003-952 du 3 octobre 2003 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 7 octobre 2003.

TexteDécret n°2003-952 du 3 octobre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006224319
Texte parentLEGITEXT000005670953
Référencearticle 2 du décret n°2003-952 du 3 octobre 2003 (version du 7 octobre 2003)Légifrance →

1. Les compagnies républicaines de sécurité peuvent être employées sur tout le territoire, conjointement avec les autres forces de police, soit à concourir au maintien de l'ordre public et à la protection des personnes et des biens, soit à assumer des missions propres de surveillance, notamment sur les voies de communications, soit à renforcer les autres services de police dans leurs missions.

2. Elles peuvent être appelées à porter aide et assistance aux populations en cas de sinistre grave ou de calamité publique.

3. Elles ne peuvent être employées à des gardes statiques que sur ordre du ministre chargé de l'intérieur ; en aucun cas, ces gardes ne peuvent avoir un caractère permanent.

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