Décret n°2003-952 du 3 octobre 2003 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er février 2024.

TexteDécret n°2003-952 du 3 octobre 2003
IdentifiantLEGIARTI000048490090
Texte parentLEGITEXT000005670953
Référencearticle 5 du décret n°2003-952 du 3 octobre 2003 (version du 1er février 2024)Légifrance →

1. Dans le cas de sinistre grave et fortuit, le chef d'une circonscription de police nationale peut demander le concours d'urgence des compagnies républicaines de sécurité au commandant de la compagnie stationnée dans sa circonscription après avis de la direction zonale des compagnies républicaines de sécurité. La demande est confirmée par écrit remis au commandant de compagnie. Le préfet de zone, le préfet de département et le directeur zonal des compagnies républicaines de sécurité sont tenus informés sur-le-champ.

Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-1109 du 29 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de création des directions zonales, départementales et interdépartementales et des services qui leur sont rattachés, fixée par décret en application de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, et au plus tard le 1er février 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048490090, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.