1. Quelles que soient les circonstances, les fonctionnaires des compagnies républicaines de sécurité ne peuvent être employés que par fractions constituées et sous les ordres de leurs chefs.
Décret n°2003-952 du 3 octobre 2003 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 7 octobre 2003.
TexteDécret n°2003-952 du 3 octobre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006224324
Texte parentLEGITEXT000005670953
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