Arrêté du 25 août 2003 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 7 octobre 2003.

TexteArrêté du 25 août 2003
IdentifiantLEGIARTI000006224350
Texte parentLEGITEXT000005671371
Référencearticle 2 de l'arrêté du 25 août 2003 (version du 7 octobre 2003)Légifrance →

1. Le document de synthèse est élaboré pendant la phase de conclusion du bilan de compétences et d'engagement du projet, à partir des éléments recueillis à chaque étape du bilan. Il ne peut comporter d'autres indications que celles figurant ci-dessous :

2. - circonstances du bilan de compétences ;

3. - compétences et aptitudes du bénéficiaire au regard des objectifs professionnels clairement identifiés. Ceux-ci ont été définis dans le bilan réalisé à partir de l'analyse des différentes expériences de la personne, de ses aspirations et des recoupements qui peuvent être faits ;

4. - projet ou pistes de projets ayant émergé durant le bilan assortis, s'il y a lieu, d'un projet de formation ;

5. - planification détaillée des différentes étapes de mise en oeuvre du ou des projets.

6. En outre, le prestataire annexe à ce document de synthèse une fiche de deux pages maximum par projet envisagé, susceptible d'être utilisée par le bénéficiaire du bilan de compétences auprès d'un employeur potentiel ou de ses supérieurs hiérarchiques en vue de faire évoluer sa carrière.

7. Ces documents, établis par l'organisme prestataire et sous sa seule responsabilité, sont soumis au bénéficiaire pour d'éventuelles observations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006224350, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.