Décret n°2003-958 du 3 octobre 2003 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 8 octobre 2003.

TexteDécret n°2003-958 du 3 octobre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006224362
Texte parentLEGITEXT000005671613
Référencearticle 2 du décret n°2003-958 du 3 octobre 2003 (version du 8 octobre 2003)Légifrance →

1. I. - Les enseignements théoriques et pratiques sont répartis tout au long des deux années de formation.

2. II. - L'enseignement théorique est délivré par les universités habilitées à cet effet.

3. III. - L'enseignement pratique est dispensé dans les services de santé au travail ou les services de médecine de prévention sur la base d'une convention avec les universités susvisées, ainsi qu'en milieu hospitalo-universitaire. Il est organisé sous la forme de l'équivalent de trois semestres de formation dans les services de santé au travail ou les services de médecine de prévention, et de l'équivalent d'un semestre en milieu hospitalo-universitaire, au cours duquel est également dispensé l'enseignement théorique.

4. Dans le cadre de la formation pratique, un médecin du travail ou un médecin de prévention est désigné pour assurer le contrôle pédagogique de chaque médecin candidat à la reconversion.

5. IV. - La formation au sein des services de santé au travail ou des services de médecine de prévention fait l'objet d'un engagement du responsable du service, sous la forme d'une lettre que ce dernier adresse au médecin candidat. Cette lettre d'engagement, qui accompagne le contrat de travail du médecin candidat, fixe notamment les modalités d'organisation de la formation pratique et le nom du médecin chargé d'assurer le contrôle pédagogique.

6. V. - Dans les services de médecine de prévention, la lettre d'engagement mentionnée au IV peut être remplacée par le contrat ou l'engagement mentionné à l'article 4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ou par la lettre de mission prévue au deuxième alinéa de l'article 11-1 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

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