1. Le responsable du service de santé au travail ou du service de médecine de prévention confie au médecin en reconversion des tâches ou des fonctions de médecine du travail, en vue de sa formation pratique, telle qu'elle est prévue par la convention mentionnée à l'article précédent.
Décret n°2003-958 du 3 octobre 2003 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 8 octobre 2003.
TexteDécret n°2003-958 du 3 octobre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006224363
Texte parentLEGITEXT000005671613
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