Décret n°2003-958 du 3 octobre 2003 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 8 octobre 2003.

TexteDécret n°2003-958 du 3 octobre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006224364
Texte parentLEGITEXT000005671613
Référencearticle 4 du décret n°2003-958 du 3 octobre 2003 (version du 8 octobre 2003)Légifrance →

1. A l'appui de sa demande d'inscription à l'université, le médecin fournit un document attestant qu'il est inscrit au conseil de l'ordre des médecins, une déclaration sur l'honneur précisant qu'il a exercé au moins pendant cinq ans une activité de médecin, ainsi qu'une copie de sa lettre d'engagement ou de son contrat ou engagement mentionné à l'article 4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ou de la lettre de mission prévue au deuxième alinéa de l'article 11-1 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

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