Décret n°2003-958 du 3 octobre 2003 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 8 octobre 2003.

TexteDécret n°2003-958 du 3 octobre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006224365
Texte parentLEGITEXT000005671613
Référencearticle 5 du décret n°2003-958 du 3 octobre 2003 (version du 8 octobre 2003)Légifrance →

1. I. - A l'entrée en formation, et à l'issue de la validation, l'intéressé peut, sous réserve d'en justifier la demande, percevoir une indemnité liée à l'abandon de son activité antérieure. Il perçoit la première partie de cette indemnité à son entrée en formation, et la deuxième partie après validation de la capacité. Cette indemnité, plafonnée, est prise en charge financièrement par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.

2. Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la santé fixe le montant et les modalités d'attribution de cette indemnité, après avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.

3. II. - Pendant la totalité de la formation, le médecin candidat perçoit une rémunération dans le cadre du contrat de travail conclu avec l'entreprise ou le service de santé au travail selon le cas. La prise en charge de cette rémunération, ainsi que du montant des frais d'inscription auprès de l'université, est assurée par le service de santé au travail.

4. III. - Le temps passé en formation théorique et pratique par les médecins en reconversion dans un service de médecine de prévention est assimilé à un temps de service rémunéré. La prise en charge de cette rémunération, ainsi que du montant des frais d'inscription auprès des universités, est assurée par l'Etat ou l'établissement public employeur soumis aux dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé.

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