Décret n°2003-958 du 3 octobre 2003 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 8 octobre 2003.

TexteDécret n°2003-958 du 3 octobre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006224366
Texte parentLEGITEXT000005671613
Référencearticle 6 du décret n°2003-958 du 3 octobre 2003 (version du 8 octobre 2003)Légifrance →

1. I. - Chaque médecin du travail titulaire de la capacité s'engage à exercer la médecine du travail pendant au moins quatre ans.

2. Si, pour des raisons autres qu'une inaptitude médicale, il met fin à son activité de médecin du travail, il doit rembourser les frais d'inscription de sa formation, ainsi que l'indemnité perçue au titre de l'abandon de l'activité antérieure.

3. Il peut être dispensé, en tout ou partie, de cette obligation de remboursement des frais d'inscription, sur proposition du responsable de l'entreprise ou du service de santé au travail selon le cas, après accord du conseil d'administration.

4. II. - Si, pour des raisons autres qu'une inaptitude physique, le médecin de prévention met fin, avant l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de l'obtention de la capacité en médecine en milieu de travail, à son activité au sein d'une administration ou d'un établissement visé à l'article 1er du décret du 28 mai 1982 susvisé, il doit rembourser à l'établissement ou à l'administration ayant assuré sa prise en charge tout ou partie des frais d'inscription de sa formation, ainsi que l'indemnité perçue au titre de l'abandon de l'activité antérieure.

5. Il peut être dispensé, en tout ou partie, de cette obligation de remboursement des frais d'inscription par décision du ou des ministres intéressés ou du directeur de l'établissement public concerné. Il en est également dispensé en cas de licenciement ou de non-renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'administration ou de l'établissement.

6. III. - En cas d'échec à la capacité, les remboursements visés au présent article ne sont pas dus.

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