Décret n°2003-971 du 10 octobre 2003 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 12 octobre 2003.

TexteDécret n°2003-971 du 10 octobre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006224506
Texte parentLEGITEXT000005674793
Référencearticle 4 du décret n°2003-971 du 10 octobre 2003 (version du 12 octobre 2003)Légifrance →

1. Les peuplements porte-graines classés ou contrôlés avant la date de publication du présent décret peuvent être admis comme matériels de base dans les catégories "sélectionnée" ou "testée", s'ils répondent aux conditions fixées respectivement aux articles R. 552-6 et R. 552-8 et après avis du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées.

2. Les vergers à graines classés ou contrôlés et les clones contrôlés avant la même date peuvent être admis comme matériels de base dans les catégories "qualifiée" ou "testée", s'ils répondent aux conditions fixées respectivement aux articles R. 552-7 et R. 552-8 et après avis du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées.

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