Référencearticle 6 du décret n°2003-971 du 10 octobre 2003 (version du 12 octobre 2003)Légifrance →
1. Le mélange entre eux de lots de matériels forestiers de reproduction issus :
2. - soit exclusivement de graines non certifiées à la récolte avant la date de publication du présent décret ;
3. - soit exclusivement de graines certifiées à la récolte avant la même date,
4. est autorisé, à condition que soient mentionnés sur le document du fournisseur les composants et proportions du mélange.
5. L'identification des lots issus de mélanges est réalisée conformément aux dispositions de l'article 5 du présent décret. Dans le cas de matériels soumis à réglementation avant la date de publication de ce dernier, les numéros de tous les certificats de provenance ou, à défaut, du dernier document d'accompagnement sont indiqués.
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