Décret n°2003-971 du 10 octobre 2003 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 12 octobre 2003.

TexteDécret n°2003-971 du 10 octobre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006224508
Texte parentLEGITEXT000005674793
Référencearticle 6 du décret n°2003-971 du 10 octobre 2003 (version du 12 octobre 2003)Légifrance →

1. Le mélange entre eux de lots de matériels forestiers de reproduction issus :

2. - soit exclusivement de graines non certifiées à la récolte avant la date de publication du présent décret ;

3. - soit exclusivement de graines certifiées à la récolte avant la même date,

4. est autorisé, à condition que soient mentionnés sur le document du fournisseur les composants et proportions du mélange.

5. L'identification des lots issus de mélanges est réalisée conformément aux dispositions de l'article 5 du présent décret. Dans le cas de matériels soumis à réglementation avant la date de publication de ce dernier, les numéros de tous les certificats de provenance ou, à défaut, du dernier document d'accompagnement sont indiqués.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006224508, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.