1. Les modalités pratiques et les délais de commercialisation, qui ne peuvent excéder dix ans à compter de la date de publication du présent décret, des matériels forestiers de reproduction en stock à cette date sont définies par arrêté du ministre chargé des forêts.
Décret n°2003-971 du 10 octobre 2003 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 12 octobre 2003.
TexteDécret n°2003-971 du 10 octobre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006224512
Texte parentLEGITEXT000005674793
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