Arrêté du 10 octobre 2003 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 16 octobre 2003.

TexteArrêté du 10 octobre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006224633
Texte parentLEGITEXT000005676757
Référencearticle 13 de l'arrêté du 10 octobre 2003 (version du 16 octobre 2003)Légifrance →

1. Chaque bureau de vote spécial, après avoir procédé au dépouillement du scrutin, détermine le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale.

2. Le procès-verbal qu'il établit mentionne :

3. - le nombre d'électeurs inscrits ;

4. - le nombre de votants ;

5. - le nombre de bulletins blancs et nuls ;

6. - le nombre de suffrages valablement exprimés ;

7. - le nombre total de voix obtenues par chaque organisation syndicale.

8. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été écartées sans être ouvertes, les bulletins mis à part et les votes considérés comme nuls.

9. Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

10. Le procès-verbal est transmis sous pli recommandé avec avis de réception au bureau de vote central au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche (direction des affaires financières, bureau DAF C1, 110, rue de Grenelle, 75357 Paris 07 SP).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006224633, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.