1. Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Arrêté du 10 octobre 2003 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 16 octobre 2003.
TexteArrêté du 10 octobre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006224638
Texte parentLEGITEXT000005676757
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