Arrêté du 10 octobre 2003 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 16 octobre 2003.

TexteArrêté du 10 octobre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006224621
Texte parentLEGITEXT000005676757
Référencearticle 2 de l'arrêté du 10 octobre 2003 (version du 16 octobre 2003)Légifrance →

1. Sont électeurs les personnels des établissements publics d'enseignement supérieur et des établissements publics scientifiques et technologiques, titulaires, stagiaires et agents publics non titulaires à l'exception des personnels suivants :

2. - personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire : professeurs des universités et maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé, maîtres-assistants, chefs de travaux et assistants ;

3. - personnels enseignants de l'Ecole nationale supérieure des arts et métiers régis par le décret du 6 mai 1988 susvisé ;

4. - personnels régis par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 susvisé ;

5. - personnels ingénieurs, techniques et administratifs de recherche et de formation régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé ;

6. - personnels des bibliothèques et des musées : conservateurs généraux et conservateurs des bibliothèques, bibliothécaires, bibliothécaires adjoints spécialisés, assistants de bibliothèque, magasiniers en chef, magasiniers spécialisés, conservateurs des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche.

7. Les agents en congé annuel, en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée, en congé de grave maladie, en congé de maternité ou d'adoption, en congé parental, en congé de formation syndicale, en congé de formation professionnelle, en cessation progressive d'activité, ou qui sont en position d'absence régulièrement autorisée, sont électeurs.

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