Arrêté du 10 octobre 2003 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 16 octobre 2003.

TexteArrêté du 10 octobre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006224623
Texte parentLEGITEXT000005676757
Référencearticle 4 de l'arrêté du 10 octobre 2003 (version du 16 octobre 2003)Légifrance →

1. Les organisations syndicales qui désirent participer à la consultation dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 3 ci-dessus adressent leur candidature par lettre recommandée avec avis de réception ou les déposent au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche (direction des affaires financières, bureau DAF C1, 110, rue de Grenelle, 75357 Paris 07 SP), au plus tard à la date limite fixée par le calendrier annexé au présent arrêté.

2. Les actes de candidature indiquent le nom d'un agent habilité à représenter son organisation dans toutes les opérations électorales et sont accompagnés d'un exemplaire du bulletin de vote et, le cas échéant, d'une profession de foi.

3. Les actes de candidature font l'objet d'un récépissé remis au délégué.

4. Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions, au plus tard aux dates fixées au calendrier annexé au présent arrêté.

5. Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche arrêtent la liste des organisations admises à participer à la consultation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006224623, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.