Arrêté du 10 octobre 2003 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 16 octobre 2003.

TexteArrêté du 10 octobre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006224627
Texte parentLEGITEXT000005676757
Référencearticle 8 de l'arrêté du 10 octobre 2003 (version du 16 octobre 2003)Légifrance →

1. Chaque établissement adresse aux électeurs, sur leur lieu de travail, les professions de foi, au plus tard à la date fixée par le calendrier annexé au présent arrêté.

2. Pour les électeurs autorisés à voter par correspondance, les bulletins de vote, les enveloppes et les professions de foi doivent être mis à leur disposition, au plus tard à la date fixée par le calendrier annexé au présent arrêté.

3. Les opérations électorales sont publiques et se déroulent pendant les heures de service ; le scrutin est ouvert pendant sept heures, aux heures fixées par décision du responsable de l'établissement.

4. L'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe n° 1 ne comportant aucune marque ou distinction permettant d'en déterminer l'origine.

5. Chaque électeur émarge la liste électorale en face de son nom.

6. Le vote a lieu au scrutin secret. Le vote par procuration n'est pas admis.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006224627, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.