Arrêté du 10 octobre 2003 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 16 octobre 2003.

TexteArrêté du 10 octobre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006224628
Texte parentLEGITEXT000005676757
Référencearticle 9 de l'arrêté du 10 octobre 2003 (version du 16 octobre 2003)Légifrance →

1. Le vote peut avoir lieu par correspondance.

2. Sont admis à voter par correspondance les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'un bureau de vote spécial ou d'une section de vote ainsi que ceux qui sont en congé de maladie, en congé de longue maladie ou de longue durée, ceux qui sont en absence régulièrement autorisée, en congé de formation syndicale ou professionnelle et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote spécial ou à la section de vote le jour du scrutin.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006224628, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.