1. Tout propriétaire ou toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde de tout ou partie des suidés d'une exploitation suspecte d'être infectée de peste porcine africaine est tenu, en application de l'article L. 223-5 du code rural, d'en faire la déclaration au vétérinaire sanitaire de son exploitation ou aux services vétérinaires du département où est située l'exploitation.
Arrêté du 11 septembre 2003 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 19 octobre 2003.
TexteArrêté du 11 septembre 2003
Rattachement
Section 1 : Circonstances de suspicion d'infection.
- Chapitre III : Mesures en cas de suspicion de peste porcine africaine dans une exploitation ou un moyen de transport
- Section 1 : Circonstances de suspicion d'infection.
IdentifiantLEGIARTI000006642985
Texte parentLEGITEXT000005679804
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