1. Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, appliquer les mesures prévues aux articles 16 et 17 ci-dessus dans toute exploitation contact mise en évidence par l'enquête épidémiologique réalisée, conformément à la section 2 du chapitre IV du présent arrêté, dans les exploitations ou les moyens de transport dans lesquels un cas de peste porcine africaine a été officiellement confirmé.
Arrêté du 11 septembre 2003 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 19 octobre 2003.
TexteArrêté du 11 septembre 2003
Rattachement
Section 2 : Mesures appliquées en cas de suspicion de peste porcine africaine.
- Chapitre III : Mesures en cas de suspicion de peste porcine africaine dans une exploitation ou un moyen de transport
- Section 2 : Mesures appliquées en cas de suspicion de peste porcine africaine.
IdentifiantLEGIARTI000006642989
Texte parentLEGITEXT000005679804
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