1. Lorsque la suspicion de peste porcine africaine est officiellement infirmée, l'arrêté de mise sous surveillance est levé ainsi que la consigne des carcasses prévue aux points a et b de l'article 19 ci-dessus.
Arrêté du 11 septembre 2003 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 19 octobre 2003.
TexteArrêté du 11 septembre 2003
Rattachement
Section 2 : Mesures appliquées en cas de suspicion de peste porcine africaine.
- Chapitre III : Mesures en cas de suspicion de peste porcine africaine dans une exploitation ou un moyen de transport
- Section 2 : Mesures appliquées en cas de suspicion de peste porcine africaine.
IdentifiantLEGIARTI000006642992
Texte parentLEGITEXT000005679804
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